MISE EN PLACE DU CONTROLE DES COMPETENCES
LINGUISTIQUES DEFINI PAR L’OACI
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Modalités pratiques du
contrôle
Voir le
calendrier du contrôle des compétences linguistiques 2008
Voir le
formulaire d'inscription à ce contrôle
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1.
LES EXIGENCES INTERNATIONALES
Pour renforcer le niveau de sécurité de
l’aéronautique civile, le Conseil de l’OACI a adopté le 5
mars 2003 l’amendement n°164 qui a introduit dans l’annexe 1 à la convention
relative à l’aviation civile internationale des exigences nouvelles portant
notamment sur les compétences linguistiques des membres d’équipage de conduite.
Ainsi, à compter du 5 mars 2008 (1), pour pénétrer
dans un espace aérien les pilotes d’un aéronef devront justifier d'un niveau d’expression
et de compréhension suffisants de la langue utilisée dans les communications
radiotéléphoniques. Les titulaires d’une licence
professionnelle de pilote d’aéronef devront avoir sur leur licence une mention
de leur compétence linguistique, et celle-ci devra être maintenue en état de
validité pour l’exercice de leur profession.
Cette exigence concerne tous les pilotes d’avion ou
d’hélicoptère, professionnels ou non (2).
L’annexe
1 de OACI a défini une échelle d’évaluation de ces nouvelles compétences
linguistiques et une durée de validité. Cette échelle d’évaluation comprend 6
niveaux :
1. Préélémentaire
2. Elémentaire
3. Pré fonctionnel
4. Opérationnel
5. Avancé
6. Expert
Au 5 mars 2008, le niveau 4
(opérationnel) est le minimum
exigé pour les pilotes, y compris pour
les pilotes titulaires d’une licence avant cette date.
La durée de validité de la compétence linguistique est
fonction du niveau obtenu par le pilote lors d’un contrôle effectué par un
examinateur désigné :
• niveau 4 : valable 3
ans.
• niveau 5 : valable 6
ans.
• niveau 6 : valable à
vie.
Dès lors que l’évaluation initiale aura conclu à un niveau 4 ou 5, le pilote devra satisfaire à
un contrôle périodique dans les 3 ans ou dans les 6 ans pour la prorogation de
cette compétence linguistique.
ATTENTION
: La nouvelle exigence sur les compétences linguistiques ne doit
pas être confondue avec l’aptitude « FCL1.200 » à la langue anglaise exigée
pour apposer une qualification de vol aux instruments (IR) sur une licence de
pilote professionnel (CPL).
2. APPLICATION DE CES NOUVELLES REGLES EN FRANCE
En France, l’évaluation des
compétences linguistiques ne portera que sur la langue française et sur la
langue anglaise, qui sont les 2 langues utilisées par le contrôle aérien
français. Les pilotes désirant obtenir une compétence linguistique dans une
autre langue (espagnol, allemand, russe, etc.…) devront s’adresser à l’autorité
d’un Etat organisant les compétences linguistiques en cette autre langue.
Le service des licences de
2.1 ÉVALUATION INITIALE DU NIVEAU DE COMPÉTENCE
LINGUISTIQUE
2.1.1 PILOTES PROFESSIONNELS
L’évaluation initiale de
compétence linguistique doit être passée dans un centre de
Concernant l’IFR, l’évaluation sera combinée avec l’examen FCL1.200 déjà
organisé par
NB : La notation des
épreuves de l’examen FCL 1.200 est modifiée afin d’être conforme à la nouvelle
réglementation de l’OACI. A compter de la
session d’octobre 2007, il faut obtenir au moins 10/20 à chaque épreuve pour
être déclaré reçu à l’examen FCL 1.200, toute note inférieure à 10 est
éliminatoire.)
Un nouvel examen VFR sera organisé par la DGAC.
2.1.2 PILOTES PRIVÉS
La nouvelle réglementation (voir §2.4) n'introduit pas de contraintes nouvelles
pour les pilotes PPL. Elle offre cependant la possibilité de passer
l’évaluation des compétences linguistiques en anglais (et en français) pour
ceux qui voudraient se soumettre à un tel test. La possibilité offerte aux
titulaires de PPL de se soumettre aux épreuves de compétence linguistique VFR
en anglais leur permet de satisfaire aux exigences de l'annexe 1 de l'OACI.
Il est de la responsabilité du pilote français de déterminer s'il doit ou non
disposer de cette attestation de niveau de compétence linguistique lorsqu'il
entreprend un vol en VFR vers un pays étranger en contactant l’Autorité
étrangère concernée.
Toutefois, il paraît nécessaire de rappeler que tous les pilotes désireux de
voler, en régime de vol aux
instruments, dans des espaces aériens nécessitant l’utilisation
de la radiotéléphonie en langue anglaise doivent avoir démontré une aptitude à
utiliser cette langue en réussissant l’examen FCL 1.200 (cf. point 4.3.3.
alinéa 2 e l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des
aéronefs civils en aviation
générale). A compter du 5 mars 2008, ils doivent être titulaires de l’aptitude
FCL 1.200 et de la compétence linguistique en langue anglaise au moins de
niveau 4.
2.2 LE CONTRÔLE PERIODIQUE DE COMPETENCE
LINGUISTIQUE
Le pilote pourra passer le contrôle périodique (s’il a obtenu le niveau 4 ou 5)
• soit dans un centre de
• soit dans un organisme extérieur agréé par
Le contenu et le support des épreuves sont identiques dans tous les centres
d’examen, qu’ils s’agissent de centres d’examen DGAC ou de LPO.
Le contrôle périodique peut être passé dans les 12 mois qui précèdent
l’échéance de la validité de la compétence linguistique.
L’échec à un contrôle périodique ne
remet pas en cause l’échéance de validité de la compétence linguistique
détenue.
2.2.1 PRÉSENTATION
2 types de contrôle sont organisés par
- VFR
- IFR
Un contrôle de compétence en environnement IFR (ou VFR), comprend deux épreuves
orales :
• Ecoute de bande :
L'épreuve consiste à écouter et retranscrire des éléments de la bande sonore
(14 messages du contrôle aérien (10 à 1 point et 4 à 2 points), et un ATIS ou
VOLMET (à 2 points). Cette épreuve a une durée
d’environ 15 minutes, et est notée de 0 à 20.
• Vol fictif :
Les candidats travaillent en binômes. L'épreuve se déroule entièrement en
anglais, elle consiste en une série d'échanges entre le candidat ayant le rôle
du pilote et l'examinateur celui d'un organisme du Contrôle de
d’environ 25 minutes
pour chacun des candidats est notée
de 0 à 20.
2.2.2 EVALUATION INITIALE DU NIVEAU
Le niveau de compétence linguistique est déterminé à partir de la plus petite des notes obtenues
aux deux épreuves orales :
Le Niveau 4 est
attribué si cette note est au moins égale à 10,
Le Niveau 5 est
attribué si cette note est au moins égale à 14,
Le Niveau 6 est
attribué si cette note est moins égale à 18.
(rappel : toute note inférieure à 10
est éliminatoire)
2.3
PÉRIODE TRANSITOIRE : 5 MARS 2008 → 5 MARS 2011
La réglementation a prévu une
disposition transitoire au bénéfice des pilotes, qui à la date du 5 mars 2008,
sont titulaires d’une part de la qualification de vol aux instruments en état
de validité et d’autre part possèdent la qualification de radiotéléphonie
internationale (QRI) ou l’aptitude à la langue anglaise « FCL 1.200 ». Il leur
sera automatiquement attribué :
- le niveau 4 pour la langue anglaise
(valable au plus tard jusqu’au 5 mars 2011).
Toutefois, du 5 mars 2008 au 5 mars 2011, à la première intervention de l’un des
actes suivants :
• la délivrance ou le renouvellement
d’une qualification de classe ou de type,
• la délivrance ou le renouvellement
d’une qualification d’instructeur,
• la délivrance ou le renouvellement
d'une autorisation d’examinateur,
il sera demandé aux pilotes de produire la preuve qu’ils ont satisfait à un
contrôle périodique de compétence linguistique en langue anglaise dans un
centre d’examen de
Par ailleurs, tous les pilotes titulaires d’une licence française et détenant
les privilèges de la radiotéléphonie en langue française se voient attribuer le
niveau 6 (valable à vie) pour la langue française.
2.4 TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Les arrêtés publiés au Journal officiel du 16 mai 2007:
• Arrêté du 24 avril 2007 relatif aux compétences
linguistiques du personnel navigant technique de l’aéronautique civile et
modifiant diverses dispositions
• Arrêté du 24 avril 2007 modifiant l’arrêté du 27 janvier
2000 relatif au régime de l’examen d’aptitude à la langue anglaise pour les
navigants de l’aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux
instruments
• Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l’épreuve
d’aptitude linguistique selon les règles de vol à vue
• Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l’organisation par la
direction générale de l’aviation civile du contrôle du niveau de compétence
linguistique en langue anglaise ou à la langue française des personnels
navigants de l’aéronautique civile
• Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l’approbation des
organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des
pilotes d’avions et d’hélicoptères servant à prouver qu’ils sont capables de
parler et comprendre la langue utilisée dans les communications
radiotéléphoniques.
• Instruction du 22 novembre 2007 relatif à l’approbation des
organismes LPO chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des
pilotes d’avions et d’hélicoptères servant à prouver qu’ils sont capables de
parler et comprendre la langue utilisée dans les communications
radiotéléphoniques.
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(1) Échéance des 5 ans de délai
d’application de l’amendement 164 de l’annexe 1 de l’OACI, adopté le 5/03/2003
(2) Les contrôleurs
aériens sont également soumis à cette exigence